DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AYTİMUR c. TURQUIE
(Requête no 20259/06)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Aytimur c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20259/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Delil Aytimur (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mai 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Beştaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 11 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1990.
5. Le 26 septembre 2005, un mandat d'amener fut délivré par le tribunal d'instance pénal de Nusaybin à l'encontre du requérant, soupçonné d'appartenir à une organisation illégale armée.
6. Le 19 novembre 2005, le requérant se présenta à la brigade antiterroriste d'Istanbul pour se rendre. Les policiers informèrent par téléphone le père de l'intéressé du placement de celui-ci en garde à vue. A la demande du procureur, le requérant fut transféré dans les locaux de la direction de la sûreté d'Eminönü afin que son oncle, habitant à proximité, puisse venir le voir. Il fut examiné par un médecin qui ne releva aucune de trace de coups et blessures sur son corps.
7. Le 21 novembre 2005, assisté de son avocat, il fut traduit devant le tribunal d'instance pénal d'Istanbul. Le juge ordonna la mise en détention provisoire de l'intéressé afin qu'il soit conduit devant l'autorité judiciaire compétente dans les plus brefs délais, en application de l'article 94 du code de procédure pénale.
8. Le requérant fut conduit en fourgon de transfert d'Istanbul à Diyarbakır.
9. Le 25 novembre 2005, il fut incarcéré au centre pénitentiaire de Diyarbakır.
10. Le 30 novembre 2005, il fut entendu, en présence de son avocat, par le procureur de la République de Diyarbakır. Il se défendit des faits qui lui étaient reprochés.
11. Le même jour, il fut traduit devant un juge de la cour d'assises de Diyarbakır, qui ordonna sa mise en détention provisoire eu égard à la nature de l'infraction, à l'état des preuves et à l'existence de fortes présomptions qu'il avait commis l'infraction reprochée.
12. Par l'intermédiaire de son avocat, le requérant fit opposition à cette décision.
13. Le 8 décembre 2005, la cour d'assises de Diyarbakır, statuant sur dossier, rejeta cette opposition et ordonna le maintien du requérant en détention provisoire.
14. Par un acte d'accusation du 6 décembre 2005, le procureur requit la condamnation du requérant pour aide et assistance à une organisation illégale armée.
15. Le 13 décembre 2005, la cour d'assises de Diyarbakır se déclara incompétente ratione materiae au motif que l'accusé était mineur et renvoya l'affaire devant la cour d'assises de Mardin. Elle prononça également le maintien de l'intéressé en détention provisoire compte tenu de la nature de l'infraction et de l'état des preuves.
16. A la suite de cette décision, le requérant fut transféré du centre pénitentiaire de Diyarbakır au centre pénitentiaire de Mardin.
17. Le 27 décembre 2005, il fit opposition à la décision de son maintien en détention.
18. Le 5 janvier 2006, la cour d'assises de Mardin se déclara également incompétente au profit de la cour d'assises de Diyarbakır. Elle décida du maintien du requérant en détention provisoire au motif qu'il y avait de fortes présomptions qu'il eût commis l'infraction reprochée.
19. Le 20 janvier 2006, à l'issue d'un examen sur dossier, la cour d'assises de Mardin rejeta l'opposition du requérant et ordonna son maintien en détention conformément à l'avis du procureur. Elle motiva sa décision par l'existence de fortes présomptions de culpabilité et d'un risque de fuite de l'intéressé.
20. Le 23 janvier 2006, par l'intermédiaire de son avocat, le requérant fit opposition à la décision du 5 janvier 2006. La cour d'assises, statuant sur dossier, le débouta de sa demande pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'arrêt du 20 janvier 2006.
21. Le 10 avril 2006, la Cour de cassation trancha le conflit d'attribution entre les deux ordres de juridiction et décida que la cour d'assises de Diyarbakır était la juridiction pénale compétente pour juger le requérant.
22. Le 25 mai 2006, l'avocat de l'intéressé demanda une nouvelle fois la remise en liberté de son client. Cette demande fut également rejetée par la cour d'assises Diyarbakır.
23. A l'issue de l'audience du 22 août 2006, le requérant fut libéré compte tenu de l'état des preuves et du temps passé en détention provisoire.
24. Par un arrêt du 17 mai 2007, la cour d'assises de Diyarbakır déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de cinq ans.
25. Le 8 juillet 2008, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué au motif qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves tangibles pour établir la culpabilité de l'intéressé.
26. Le 30 octobre 2008, la cour d'assises acquitta le requérant. En l'absence de pourvoi, cette décision devint définitive le 7 novembre 2008.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
27. Le 4 décembre 2004, le Parlement turc a adopté un nouveau code de procédure pénale (CPP) qui est entré en vigueur le 1er juin 2005. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. L'article 101 prévoit que la détention provisoire est, au stade de l'instruction, ordonnée par le juge de paix à la demande du procureur de la République et, au stade du jugement, par le tribunal compétent après que celui-ci a, ou non, demandé l'avis du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l'objet d'une opposition. Les décisions à cet égard doivent être motivées en droit et en fait.
28. D'après l'article 104 du CPP, le prévenu ou l'inculpé peut demander à tout moment de la procédure sa remise en liberté. Le maintien en détention ou la remise en liberté du prévenu ou de l'inculpé est ordonné, selon les cas, par un juge ou par une formation collégiale du tribunal. La décision de rejet d'une demande de remise en liberté est également susceptible d'opposition.
29. Les articles 267 et suivants du CPP déterminent les modalités d'exercice de la voie de l'opposition. L'article 271 du CPP prévoit que « à l'exception des cas prévus par la loi, la procédure d'opposition se déroule sans audience. Toutefois, si cela est nécessaire, le procureur puis le représentant ou le défenseur de l'intéressé sont entendus ».
30. L'article 141 § 1 du CPP dispose :
« Toute personne peut réclamer à l'Etat la réparation de tous ses préjudices, tant sur le plan moral que sur le plan matériel :
a) lorsqu'elle a été arrêtée, placée en détention provisoire ou maintenue en détention dans des conditions non prévues par la loi,
b) lorsqu'elle n'a pas été traduite devant un juge au terme du délai légal de garde à vue,
c) lorsqu'elle a été placée en détention sans que ses droits légaux lui eussent été rappelés ou que sa volonté de faire usage de l'un de ces droits eût été respectée,
d) lorsqu'elle a été légalement placée en détention provisoire mais qu'elle n'a pas été traduite dans un délai raisonnable devant une autorité judiciaire ou qu'elle n'a pas été jugée dans ce délai [raisonnable],
e) lorsqu'elle a été légalement arrêtée ou placée en détention provisoire mais qu'elle a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement,
f) lorsqu'elle a été condamnée mais que le délai de garde à vue et de détention provisoire a dépassé la durée de la condamnation prononcée ou que l'infraction commise n'était punie par la loi que d'une peine d'amende,
g) lorsque les raisons de son arrestation ou de son placement en détention provisoire et les accusations portées n'ont pas été notifiées par écrit ou oralement dans le cas d'une impossibilité de notification par écrit immédiate,
h) lorsque ses proches n'ont pas été informés de l'arrestation ou du placement en détention provisoire,
i) lorsque le mandat de perquisition a été exécuté de manière disproportionnée,
j) lorsque les biens sont saisis sans que les conditions aient été réunies ou que les biens saisis n'ont pas bénéficié de mesures de protection adéquates ou qu'ils ont été utilisés à des fins étrangères au but poursuivi ou qu'ils n'ont pas été rendus à temps. »
31. L'article 142 du CPP précise les modalités du recours prévu à l'article 141. D'après l'article 142 §§ 1 et 2, la personne concernée peut saisir la cour d'assises compétente de sa demande d'indemnisation dans les trois mois à partir de la date de la notification de la décision définitive ou, en tout état de cause, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de justice concernée est devenue définitive.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 4 ET 5 DE LA CONVENTION
32. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 § 4 de la Convention. Il affirme n'avoir pas eu à sa disposition en droit interne une procédure effective au travers de laquelle il aurait pu contester la légalité de sa détention. Il soutient également que les dispositions de la législation ne lui permettaient pas d'obtenir réparation au sens de l'article 5 § 5 de la Convention.
33. Le Gouvernement ne se prononce pas sur la recevabilité du grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention. En ce qui concerne l'article 5 § 5, il excipe du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que le requérant aurait dû déposer un recours en indemnisation devant les juridictions internes, en vertu des articles 141 et suivants du nouveau code de procédure pénale (CPP).
34. La Cour estime que l'exception du Gouvernement tirée de l'absence de dépôt d'un recours en indemnisation que permettaient, selon lui, les articles 141 et suivants du CPP est étroitement liée à la substance du grief énoncé par le requérant sur le terrain de l'article 5 § 5 de la Convention, et décide de joindre son examen au fond. Considérant par ailleurs que les griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondés et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité, elle les déclare recevables.
35. Sur le fond, le Gouvernement affirme que le maintien en détention du requérant était conforme tant à la législation nationale qu'aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention.
36. Le requérant combat la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations.
37. La Cour tient d'emblée à réaffirmer que les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté. Une autorité judiciaire examinant un recours formé contre une détention provisoire doit présenter les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire, à savoir, notamment, une procédure contradictoire, « l'égalité des armes » entre les parties et la tenue d'une audience (Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, § 51, série A no 107, Toth c. Autriche, 12 décembre 1991, § 84, série A no 224, Kampanis c. Grèce, 13 juillet 1995, § 47, série A no 318-B, et Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001-I).
38. La Cour rappelle ensuite avoir déjà jugé dans des affaires similaires que le recours prévu en droit interne par la législation turque était inefficace compte tenu du fait, d'une part, qu'il n'offrait pas de garantie raisonnable de chance de succès dans la pratique (voir, parmi d'autres, Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, § 22, 3 mai 2007) et, d'autre part, que les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire, en particulier le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, n'étaient pas respectées (voir, à cet égard, Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 51, 5 juin 2007, et Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, §§ 44-48, 7 juillet 2009).
39. La Cour note que les dispositions de l'article 271 du nouveau CPP offrent certes en théorie au représentant ou défenseur d'un détenu la possibilité d'être entendu par l'autorité judiciaire lors de l'examen de la demande d'opposition (paragraphe 29 ci-dessus). Cependant, elle relève que la tenue d'une audience est laissée à la discrétion du tribunal indépendamment de la demande formulée par le détenu ou son représentant. Dans la présente affaire, observant que les oppositions du requérant contre les décisions de son maintien en détention ont été systématiquement examinées sur dossier (paragraphes 13, 19 et 20 ci-dessus), la Cour, dont la tâche se limite à l'appréciation des circonstances propres à l'espèce, ne voit aucune raison de s'écarter de ses conclusions antérieures et conclut que la procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire a méconnu l'exigence d'équité de l'article 5 § 4 de la Convention.
40. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 5 de la Convention, la Cour rappelle qu'il se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 38, série A no 185-A). Elle rappelle également que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose qu'une violation de l'un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X).
41. En l'espèce, la Cour a conclu à la violation du paragraphe 4 de l'article 5 de la Convention à raison de l'absence d'une voie de recours effective susceptible de permettre au requérant de contester la légalité de sa détention (paragraphe 39 ci-dessus). Reste à déterminer si l'intéressé disposait de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi. A cet égard, la Cour observe que le recours mentionné à l'article 141 du nouveau CPP ne prévoit pas pour une personne qui n'a pas disposé d'un recours effectif permettant de contester la légalité de sa détention la possibilité de demander une indemnisation (paragraphe 30 ci-dessus). Par conséquent, la Cour rejette l'exception du Gouvernement et conclut pour les mêmes motifs à la violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION
42. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de sa garde à vue et de celle de sa détention provisoire, qu'il estime excessives. Invoquant l'article 3 de la Convention, il se plaint enfin des conditions de son transfert et de sa détention au centre pénitentiaire de Diyarbakır.
43 En ce qui concerne la durée de la garde à vue, la Cour observe que le requérant a été arrêté le 19 novembre 2005. Assisté de son avocat, il a été traduit devant le juge du tribunal d'instance pénal d'Istanbul le 21 novembre 2005. Elle estime que, de par sa durée, cette mesure, conforme au droit interne, n'est pas allée au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3 (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 62, série A no 145 B). Quant à la question de savoir si cette mesure était « nécessaire » (Daş c. Turquie, no 74411/01, § 27, 8 novembre 2005), la Cour estime pouvoir y répondre par l'affirmative, eu égard notamment au fait qu'un mandat d'amener avait été délivré par le tribunal d'instance pénal de Nusaybin à l'encontre du requérant, qui était soupçonné d'appartenir à une organisation illégale armée (Caner Canöz c. Turquie (déc.), no 28480/02, 5 décembre 2006).
44. En ce qui concerne la durée de la détention provisoire du requérant, la Cour observe qu'elle est d'environ neuf mois. Au cours de cette période, les tribunaux internes ont examiné la question du maintien en détention provisoire de l'intéressé et ordonné la prolongation de sa détention, compte tenu notamment de la nature de l'infraction reprochée et de l'état des preuves. Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour considère que la durée de la détention provisoire en cause n'est pas de nature à porter atteinte aux dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention.
45. Dès lors, la Cour estime, à la lumière de ce qui précède, que les griefs du requérant fondés sur les dispositions de l'article 5 § 3 sont irrecevables pour défaut manifeste de fondement et qu'ils doivent être rejetés, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
46. En ce qui concerne enfin le grief formulé sur le terrain de l'article 3 de la Convention, si le niveau de preuve requis en la matière peut résulter d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 73, CEDH 2000-VIII), force est néanmoins d'observer que le requérant n'a pas produit devant la Cour le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni fourni une explication détaillée et convaincante pour appuyer ses allégations tirées de l'article 3 de la Convention. En outre et surtout, il n'a pas soulevé une quelconque doléance devant les juridictions nationales ni porté plainte devant le procureur de la République alors même qu'il était assisté d'un avocat tout au long de la procédure pénale engagée à son encontre en droit interne. En somme, ce grief se heurte au motif de non-épuisement des voies de recours internes et doit être écarté, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Le requérant réclame 50 000 livres turques (TRY) (soit environ 23 750 euros (EUR)) pour préjudice moral et laisse l'évaluation du préjudice matériel subi à l'appréciation de la Cour. Il demande également 9 000 TRY (soit environ 4 300 EUR) pour les frais et dépens. A titre de justificatif, il fournit un décompte horaire.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 6 000 EUR au titre du préjudice moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et de ses critères, la Cour estime que la réclamation du requérant est excessive. Il est donc raisonnable d'accorder la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
50. Par ailleurs, la Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 4 et 5 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente