DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERHAN DİNÇ c. TURQUIE
(Requête no 28551/06)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erhan Dinç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28551/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erhan Dinç (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juin 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me M. Beştaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 11 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1988.
5. Le 25 septembre 2005, dans le cadre d'une opération contre une organisation illégale armée, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.
6. Le 26 septembre 2005, il fut entendu par le procureur de la République de Nusaybin en présence de son avocat.
7. A la même date, il fut traduit (avec quatre autres suspects) devant le juge du tribunal d'instance pénal de Nusaybin qui ordonna sa mise en détention provisoire.
8. Par un rapport d'enquête du 18 octobre 2005, le procureur de la République de Nusaybin demanda au procureur de la République de Diyarbakır la mise en accusation du requérant pour appartenance à une organisation illégale armée.
9. Par un acte d'accusation du 22 novembre 2005, le procureur de la République de Diyarbakır requit la condamnation du requérant pour aide et assistance à une organisation illégale armée.
10. Le 2 décembre 2005, la cour d'assises de Diyarbakır se déclara incompétente ratione materiae au motif que le requérant était mineur et renvoya l'affaire devant la cour d'assises de Mardin.
11. Le 5 janvier 2006, la cour d'assises de Mardin se déclara également incompétente au profit de la cour d'assises de Diyarbakır. Elle prononça également le maintien du requérant en détention provisoire.
12. Le 23 janvier 2006, par l'intermédiaire de son avocat, le requérant fit opposition contre la décision du 5 janvier 2006 et demanda sa remise en liberté.
13. Le 24 janvier 2006, statuant sur dossier, la cour d'assises de Mardin rejeta cette opposition et ordonna le maintien de l'intéressé en détention provisoire eu égard à l'état des preuves et à la nature de l'infraction, et au motif qu'il y avait de fortes présomptions qu'il eût commis l'infraction reprochée.
14. Le 24 mai 2006, l'avocat du requérant demanda une nouvelle fois la remise en liberté de son client. Cette demande fut également rejetée par la cour d'assises de Diyarbakır.
15. Par un arrêt du 17 mai 2007, la cour d'assises de Diyarbakır déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de huit ans et quatre mois.
16. Le 23 mai 2007, l'intéressé forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt par l'intermédiaire de son avocat.
17. Le 8 juillet 2008, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. Le 4 décembre 2004, le Parlement turc a adopté un nouveau code de procédure pénale (CPP) qui est entré en vigueur le 1er juin 2005. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. L'article 101 prévoit que la détention provisoire est, au stade de l'instruction, ordonnée par le juge de paix à la demande du procureur de la République et, au stade du jugement, par le tribunal compétent après que celui-ci ait ou non demandé l'avis du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l'objet d'une opposition. Les décisions à cet égard doivent être motivées en droit et en fait.
19. D'après l'article 104 du CPP, le prévenu ou l'inculpé peut demander à tout moment de la procédure sa remise en liberté. Le maintien en détention ou la remise en liberté du prévenu ou de l'inculpé est ordonné, selon les cas, par un juge ou par une formation collégiale du tribunal. La décision de rejet d'une demande de remise en liberté est elle aussi susceptible d'opposition.
20. Les articles 267 et suivants du CPP déterminent les modalités d'exercice de la voie de l'opposition. L'article 271 du CPP prévoit que, « à l'exception des cas prévus par la loi, la procédure d'opposition se déroule sans audience. Toutefois, si cela est nécessaire, le procureur puis le représentant ou le défenseur de l'intéressé sont entendus ».
21. L'article 141 § 1 du CPP dispose :
« Toute personne peut réclamer à l'Etat la réparation de tous ses préjudices, tant sur le plan moral que sur le plan matériel :
a) lorsqu'elle a été arrêtée, placée en détention provisoire ou maintenue en détention dans des conditions non prévues par la loi,
b) lorsqu'elle n'a pas été traduite devant un juge au terme du délai légal de garde à vue,
c) lorsqu'elle a été placée en détention sans que ses droits légaux lui eussent été rappelés ou sans que sa volonté de faire usage de l'un de ces droits eût été respectée,
d) lorsqu'elle a été légalement placée en détention provisoire mais qu'elle n'a pas été traduite dans un délai raisonnable devant une autorité judiciaire ou qu'elle n'a pas été jugée dans ce délai [raisonnable],
e) lorsqu'elle a été légalement arrêtée ou placée en détention provisoire mais qu'elle a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement,
f) lorsqu'elle a été condamnée mais que la durée de la garde à vue et de la détention provisoire a dépassé la durée de la condamnation prononcée ou que l'infraction commise n'était punie par la loi que d'une peine d'amende,
g) lorsque les raisons de son arrestation ou de son placement en détention provisoire et les accusations portées n'ont pas été notifiées par écrit ou oralement dans le cas d'une impossibilité de notification par écrit immédiate,
h) lorsque ses proches n'ont pas été informés de l'arrestation ou du placement en détention provisoire,
i) lorsque le mandat de perquisition a été exécuté de manière disproportionnée,
j) lorsque les biens sont saisis sans que les conditions aient été réunies ou que les biens saisis n'ont pas bénéficié de mesures de protection adéquates ou qu'ils ont été utilisés à des fins étrangères au but poursuivi ou qu'ils n'ont pas été rendus à temps. »
22. L'article 142 du CPP précise les modalités du recours prévu à l'article 141. D'après l'article 142 §§ 1 et 2, la personne concernée peut saisir la cour d'assises compétente de sa demande d'indemnisation dans les trois mois à partir de la date de notification de la décision définitive ou, en tout état de cause, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de justice concernée est devenue définitive.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 4 ET 5 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 § 4 de la Convention. Il affirme n'avoir pas eu à sa disposition en droit interne une procédure effective au travers de laquelle il aurait pu contester la légalité de sa détention. Il soutient également que les dispositions de la législation ne lui permettaient pas d'obtenir réparation au sens de l'article 5 § 5 de la Convention.
24. Sur la recevabilité, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant a omis de soulever ses griefs devant les juridictions nationales. En ce qui concerne plus particulièrement l'article 5 § 5 de la Convention, le Gouvernement soutient que l'intéressé aurait dû déposer un recours en indemnisation devant les juridictions internes, en vertu des articles 141 et suivants du nouveau code de procédure pénale (CPP).
25. En ce qui concerne la première exception, eu égard aux circonstances de l'espèce (paragraphes 12 et 14 ci-dessus), la Cour ne peut qu'écarter l'exception du Gouvernement pour défaut de fondement. Quant à l'exception tirée de l'absence de dépôt d'un recours en indemnisation que permettaient, selon le Gouvernement, les articles 141 et suivants du CPP, la Cour estime qu'elle est étroitement liée à la substance du grief énoncé par le requérant sur le terrain de l'article 5 § 5 de la Convention, et décide de joindre son examen au fond. Constatant par ailleurs que les griefs en question ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
26. Sur le fond, pour ce qui est de l'article 5 § 4 de la Convention, le Gouvernement réaffirme l'effectivité de la voie d'opposition prévue aux fins du contrôle de la légalité des détentions provisoires. De plus, il considère que la cour d'assises de Mardin et la cour d'assises de Diyarbakır ont examiné à chaque audience la question du maintien en détention du requérant et que celui-ci et son avocat ont disposé de toutes les facilités nécessaires à la préparation de la défense. Arguant enfin que l'« effectivité » d'un recours ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant, il conclut qu'il n'y a donc pas eu de violation de l'article 5 § 4. En conséquence, il soutient que les dispositions de l'article 5 § 5 de la Convention n'ont pas non plus été violées.
27. Le requérant combat la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations.
28. La Cour rappelle d'emblée que les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté. Une autorité judiciaire examinant un recours formé contre une détention provisoire doit présenter les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire, à savoir, notamment, une procédure contradictoire, « l'égalité des armes » entre les parties et la tenue d'une audience (Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, § 51, série A no 107, Toth c. Autriche, 12 décembre 1991, § 84, série A no 224, Kampanis c. Grèce, 13 juillet 1995, § 47, série A no 318-B, et Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001-I).
29. En ce qui concerne le recours invoqué par le Gouvernement, la Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'il était inefficace compte tenu du fait, d'une part, qu'il n'offrait pas de garantie raisonnable de chance de succès dans la pratique (voir, parmi d'autres, Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, § 22, 3 mai 2007) et, d'autre part, que les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire, en particulier le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, n'étaient pas respectées (voir, à cet égard, Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 51, 5 juin 2007, et Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, §§ 44-48, 7 juillet 2009).
30. La Cour note que les dispositions de l'article 271 du nouveau CPP offrent certes en théorie au représentant ou défenseur d'un détenu la possibilité d'être entendu par l'autorité judiciaire lors de l'examen de la demande d'opposition (paragraphe 20 ci-dessus). Cependant, elle relève que la tenue d'une audience est laissée à la discrétion du tribunal indépendamment de la demande formulée par le détenu ou son représentant. Dans la présente affaire, observant que l'opposition du requérant contre son maintien en détention a été examinée sur dossier (paragraphe 13 ci-dessus), la Cour, dont la tâche se limite à l'appréciation des circonstances propres à l'espèce, ne voit aucune raison de s'écarter de ses conclusions antérieures et conclut que la procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire a méconnu l'exigence d'équité de l'article 5 § 4 de la Convention.
31. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 5 de la Convention, la Cour rappelle qu'il se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, §38, série A no 185-A). Elle rappelle également que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose qu'une violation de l'un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X).
32. En l'espèce, la Cour, ayant conclu à la violation du paragraphe 4 de l'article 5 de la Convention à raison de l'absence d'une voie de recours effective susceptible de permettre au requérant de contester la légalité de sa détention (paragraphe 30 ci-dessus), note qu'il reste à déterminer si l'intéressé disposait de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi. A cet égard, la Cour observe que le recours mentionné à l'article 141 du nouveau CPP ne prévoit pas, pour une personne qui n'a pas disposé d'un recours effectif permettant de contester la légalité de sa détention, la possibilité de demander une indemnisation (paragraphe 21 ci-dessus). Par conséquent, elle rejette l'exception du Gouvernement et conclut pour les mêmes motifs à la violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION
33. Dans ses observations du 2 décembre 2009 sur la recevabilité et le fond de l'affaire, le requérant a présenté, sur le terrain des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, d'autres griefs relatifs à la durée de sa détention provisoire et à l'équité de la procédure pénale engagée à son encontre.
34. La Cour n'est pas appelée à statuer sur le fond de ces griefs dans la mesure où ils se heurtent au non-respect du délai de six mois. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Le requérant réclame 50 000 livres turques (TRY) (soit environ 23 750 euros (EUR)) pour préjudice moral et laisse l'évaluation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi à l'appréciation de la Cour. Il demande également 9 000 TRY (soit environ 4 300 EUR) pour les frais et dépens. A titre de justificatif, il fournit un décompte horaire.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 6 000 EUR au titre du préjudice moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et de ses critères, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant, moins les 850 EUR déjà versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
38. Par ailleurs, la Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 4 et 5 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) déjà versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente