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AİHM KARARI - AFFAIRE ŞATIR
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DEUXIÈME SECTION 
 

AFFAIRE ŞATIR c. TURQUIE 

(Requête no 36192/03) 

ARRÊT

(satisfaction équitable) 
 

STRASBOURG 

20 mai 2010 
 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

 

  En l'affaire Şatır c. Turquie,

  La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

      Françoise Tulkens, présidente, 
 Ireneu Cabral Barreto, 
 Danutė Jočienė, 
 Dragoljub Popović, 
 András Sajó, 
 Nona Tsotsoria, 
 Işıl Karakaş, juges, 
et de Sally Dollé, greffière de section,

  Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2010,

  Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

 
PROCÉDURE

  1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36192/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mahmut Şatır (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2.  Par un arrêt du 10 mars 2009 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention  (Şatır c. Turquie, no 36192/03, § § 36 et 38, 10 mars 2009).

  3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait certaines sommes pour les préjudices qu'il estimait avoir subis.

  4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 42, et point 4 du dispositif).

  5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations. Aucun accord permettant d'aboutir à un règlement amiable n'a été trouvé.

 
EN DROIT

  6.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

     « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

  7.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel, pour lequel il réclame 300 000 euros (EUR). Il soutient que son terrain, qui a une superficie de 275 000 m2 se situe à un endroit central, car il est proche de Seferihisar et à 70 km d'İzmir. Il prétend que le terrain était auparavant une oliveraie, mais que les autorités étatiques ont abattu tous les arbres qui s'y trouvaient. A l'appui de ses dires, il ne produit aucun document.

  Selon le requérant, le rapport d'expertise qui a établi à 164 930 m² la superficie de son terrain n'aurait « aucune base légale ». La véritable superficie de son terrain est selon lui de 275 000 m².

  Il demande également à être indemnisé pour la période de quinze ans pendant laquelle il a été privé de l'utilisation de son terrain, sans pourtant chiffrer ou étayer cette demande.

  Alternativement, le requérant demande un terrain de même surface et de même nature à Seferhisar.

  8.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes. Il soutient que dans son arrêt au principal, la Cour a constaté une violation de l'article 1 du Protocole no 1, non pas en raison de la privation de propriété, mais en raison du fait que l'absence de toute indemnisation rompait le juste équilibre en défaveur du requérant. Il prétend qu'il existe des voies de recours internes depuis 2007 et que le requérant devrait donc s'adresser aux tribunaux pour demander la réparation souhaitée.

  Par ailleurs, il soutient que les demandes du requérant sont dépourvues de fondement et que la satisfaction équitable ne doit pas constituer une source d'enrichissement indu.

  En outre, le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur le prix d'achat du terrain litigieux. Il affirme que, selon les chiffres indiqués sur les registres fonciers, le 19 janvier 1988, le terrain a été acheté à 600 000 anciennes livres turques (TRL) (environ 3 324 dollars américains (USD) en 1988). Selon les indices établis sur la base des prix à la consommation, le prix de vente équivaudrait au montant de 27 504,34 TRL (environ 13 100 euros (EUR) en janvier 2010).

  Enfin, le Gouvernement souligne qu'il existe des contradictions dans les propos du requérant. Selon le Gouvernement, le requérant a soutenu dans un premier temps que le terrain litigieux ne relevait pas du domaine forestier, car il y avait eu un incendie, alors que dans sa lettre du 12 juin 2009 adressée à la Cour, il décrit ledit terrain comme une oliveraie dont les arbres auraient été abattus par les autorités étatiques.

  9.  Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Turgut et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 1411/03, §§ 12-16, 13 octobre 2009 et la jurisprudence citée dans cet arrêt).

  10.  En ce qui concerne la surface du terrain litigieux, la Cour constate que, dans l'arrêt au principal, il a été indiqué que lorsque le tribunal d'instance de Seferihisar avait le 22 juillet 1952 reconnu la qualité de propriétaire à un tiers par prescription acquisitive, la surface avait été indiquée comme étant de 275 700 m2 (arrêt au principal, § 7). Si durant la procédure interne à l'origine de la présente affaire, l'expert a établi cette surface à 164 930 m² (arrêt au principal, § 12), les tribunaux n'ont finalement pas eu à se prononcer sur la question, puisqu'il a été décidé d'annuler l'acte de propriété du requérant pour la totalité du terrain (arrêt au principal, § 13). Par conséquent, la Cour prendra en considération la superficie indiquée par le jugement de 1952, soit 275 700 m².

  11.  Eu égard au fait que le requérant a failli de verser au dossier des éléments adéquats pour l'évaluation de la valeur du terrain, compte tenu des éléments dont la Cour dispose et en prenant également en considération la nature du terrain, son emplacement et statuant en équité, la Cour juge raisonnable d'accorder au requérant la somme de 110 000 EUR pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.

    B.  Frais et dépens

  12.  Le requérant ne formule aucune demande au titre des frais et dépens.

    C.  Intérêts moratoires

  13.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 110 000 EUR (cent dix mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

  Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. 

 
 
      Sally Dollé Françoise Tulkens 
 Greffière Présidente