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AİHM KARARI - AFFAIRE ÇAĞLAR
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DEUXIÈME SECTION
 

AFFAIRE ÇAĞLAR c. TURQUIE 

(Requête no 11192/05) 
 

ARRÊT

(Fond) 
 

STRASBOURG 

13 avril 2010 
 
 
 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

  En l'affaire Çağlar c. Turquie,

  La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

      Françoise Tulkens, présidente, 
 Ireneu Cabral Barreto, 
 Vladimiro Zagrebelsky, 
 Danutė Jočienė, 
 Dragoljub Popović, 
 Nona Tsotsoria, 
 Işıl Karakaş, juges, 
 Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.

Après en avoir délibéré  en chambre du conseil le 23 mars 2010,

  Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

 
PROCÉDURE

  1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 11192/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nedim Çağlar (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 mars 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2.  Le requérant est représenté par Mes T. Ünal et E. Çağlar, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

  3.  Le 13 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

 
EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

  4.  Le requérant est né en 1942 et réside à Ankara.

  5.  Le 24 juillet 1987, le requérant acheta un terrain d'une superficie de 118 200 m2 dans le village de Bademler à Urla (Izmir) et obtint un titre de propriété auprès du bureau du registre foncier.

  6.  Le 30 mars 1992, un tiers introduisit un recours contre le Trésor public du fait que lors des études cadastrales, certains de ses terrains avaient été enregistrés au nom de celui-ci.

  7.  A une date non précisée, le requérant se constitua partie intervenante dans l'affaire en question. Il présenta son titre de propriété et demanda l'annulation des dernières limites établies à l'issue des travaux de cadastre en ce qui concernait la parcelle numéro 2 du terrain no 106.

  8.  Par un jugement du 15 novembre 2002, après avoir procédé à trois descentes sur les lieux et sept expertises, à l'examen des photographies aériennes et des plans ainsi qu'à l'audition des témoins, le tribunal du cadastre d'Urla classa la totalité de la parcelle no 2 comme faisant partie du domaine forestier et rejeta le recours du requérant. Il précisa que, même si le titre de propriété du requérant correspondait bien au terrain litigieux, il devait être considéré comme invalide au motif que le bien en cause faisait partie du patrimoine de l'Etat.

  9.  Par un arrêt du 8 novembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement du 15 novembre 2002.

  10.  Par un arrêt du 13 juillet 2004, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l'arrêt du 8 novembre 2003 introduit par le requérant.

  11.  Ce dernier arrêt fut notifié au requérant le 1er octobre 2004.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

  12.  Le droit et la pratique internes concernant l'annulation des titres de propriété privée et le transfert au Trésor public des biens faisant partie du domaine forestier public sont décrits dans l'arrêt Turgut et autres c. Turquie (n1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008).

 
EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No1

  13.  Le requérant allègue qu'il a été privé de son titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisé. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole n1.

  14.  Sur la recevabilité, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il estime en effet que celui-ci disposait de trois actions en réparation qu'il n'a pas exercées. D'abord, le requérant aurait dû former un recours devant le tribunal administratif en vue d'obtenir une indemnité en vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et de l'article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative. Ensuite, il aurait pu aussi obtenir une réparation en se fondant sur l'article 1007 du code civil selon lequel l'Etat est responsable de tout dommage résultant de la tenue des registres fonciers. Enfin, le requérant aurait pu demander réparation en vertu des dispositions générales du code des obligations. A cet égard, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence nationale, notamment en matière de responsabilité objective de l'Etat pour la tenue des registres fonciers.

  15.  Le requérant conteste ces arguments.

  16.  La Cour rappelle qu'elle a déjà écarté des exceptions semblables soulevées par le gouvernement défendeur (voir Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turquie, no 45651/04, §§ 29-33, 10 mars 2009, Doğrusöz et Aslan c. Turquie, no 1262/02, §§ 22-23, 30 mai 2006, Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie, no 75606/01, § 17, 10 mai 2007, Ardıçoğlu c. Turquie, no 23249/04, § 29, 2 décembre 2008, et Berber c. Turquie, n20606/04, § 17, 13 janvier 2009) et constate que les observations présentées en l'espèce par le Gouvernement ne permettent pas de s'écarter de cette jurisprudence. Elle constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de la déclarer recevable.

  17.  Sur le fond, le Gouvernement affirme que, selon le droit interne pertinent, un bien faisant partie du domaine forestier ne peut pas faire l'objet d'une inscription au registre foncier au nom d'un particulier. En l'espèce, l'inscription du bien au nom du requérant avait été faite, à l'époque, en violation de la Constitution et des lois pertinentes. Le titre de propriété du requérant a, de ce fait, été annulé par les autorités judiciaires. Aucune compensation ne pouvait ainsi lui être accordée puisque son titre de propriété était nul et non avenu.

  18.  Le requérant conteste ces arguments et réitère ses allégations.

  19.  La Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole n1 en raison de l'absence d'indemnisation pour le transfert de propriété du bien des requérants au Trésor public (Turgut et autres, précité, §§ 86-93, Hacısalihoğlu c. Turquie, no 343/04, §§ 29-36, 2 juin 2009, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, §§ 40-45 ; Rimer et autres c. Turquie, n18257/04, §§ 34-41, 10 mars 2009, et Nural Vural c. Turquie, n16009/04, §§ 29-34, 10 mars 2009). Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce.

  20.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

  21.  Au titre du préjudice matériel, le requérant réclame un million d'euros. Pour le dommage moral, il s'en remet à la sagesse de la Cour. En ce qui concerne les frais et dépens devant les juridictions nationales et devant la Cour, le requérant n'a présenté aucune demande à ce titre.

  22.  Le Gouvernement conteste le montant réclamé.

  23.  Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et le requérant (dans le même sens, voir Turgut et autres, précité, § 101, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, § 51, Nural Vural, précité, § 38, et Rimer et autres, précité, § 46). A défaut, selon la Cour, une action en constatation (değer tespiti davası) introduite par le requérant auprès d'un tribunal de grande instance constituerait, parmi d'autres, un des moyens les plus appropriés pour déterminer la valeur du bien litigieux.

 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ; 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ; 

3.  Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,

a)  la réserve en entier ;

b)  invite le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit leurs observations sur la question dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c)  réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin.

  Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 
 
      Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens 
 Greffière adjointe Présidente